Réglementation bruits du voisinage
Arrêté Préfectoral portant réglementation des bruits de voisinage
dans le Département de l’OISE

 
Le Préfet de l’Oise
Chevalier de la Légion d’honneur,
 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment le livre 2 Titre I,
Vu le code pénal et notamment ses articles R.26-15 et R.34-8,
Vu le code de la Santé Publique et notamment les articles L1, L2, L48, L49 et L772,
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, en particulier ses articles 9, 10, 11, 21, 23 et 27,
Vu l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945, notamment ses articles 1 et 13, modifiée le 18 mars 1999 par la loi n° 99-198 relative aux spectacles,
Vu le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 pris pour l’application de l’article L1 du Code de la Santé Publique et relatif aux règles propres à préserver la santé de l’homme contre les bruits de voisinage,
Vu le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 relatif aux agents de l’Etat et des communes,commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit,
Vu le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998, relatif aux prescriptions applicables auxétablissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse, 
Vu l’arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage
Vu l’arrêté du 15 décembre 1998, relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse,
Vu l’arrêté préfectoral du 21 février 1991 portant réglementation des bruits de voisinage dans le département de l’Oise,
Vu la circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage
Vu les avis du 4 avril 1996 du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France relatifs à la protection de la santé des personnes exposées au bruit
Vu l’avis favorable émis par le Conseil Départemental d’Hygiène en séance du 4 novembre 1999
Considérant les effets physiologiques et psychologiques possibles du bruit qui, par son intensité ,sa durée, son spectre, sa répétition, son émergence, son moment d’apparition, touche une large partie de la population.
Considérant que le bruit risque d’altérer la santé et constitue un problème préoccupant de santé publique, et que dans les zones bruyantes, il est indispensable de traiter le bruit lui-même, selon les cas, à la source.
Considérant que le traitement médical de ses effets, les compensations financières ou le confinement ne sont que des palliatifs insatisfaisants pour la santé publique.
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Oise,
 
 
 
ARRETE
 
 
SECTION I
 PRINCIPE GÉNÉRAL
 
Article 1er - Afin de protéger la santé et la tranquillité publiques, tout bruit nuisant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit.
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tous les bruits de voisinage, à l’exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules y circulant, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations classées pour la protection de l’environnement et des bruits perçus à l’intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances.
 
SECTION II
BRUITS LIES AUX COMPORTEMENTS
a/ Dispositions générales
 
Article 2- Sont généralement considérés comme bruits de voisinage liés aux comportements, les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir par exemple:
• des cris d’animaux et principalement les aboiements,
• des appareils de diffusion du son et de la musique,
• des outils de bricolage, de jardinage,
• des appareils électroménagers,
• des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés,
• de l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l’isolement acoustique,
• des pétards et pièces d’artifice,
• des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation...
• de certains équipements fixes : ventilateurs, climatiseurs, appareils de production d’énergie, compresseurs non liés à une activité fixée à l’article R.48-3 du code de la santé publique
 
Article 3 - lorsque le bruit engendré est de nature à porter atteinte à la tranquillité publique, la durée, la répétition ou l’intensité seront prises en compte pour l’appréciation de la gêne due aux bruits de voisinage liés aux comportements. La gêne est constatée sans qu’il soit besoin de procéder à des mesures acoustiques.
 
b/ Dispositions particulières
 LIEUX PUBLICS ET ACCESSIBLES AU PUBLIC
 
Article 4 - Sur les voies publiques, les voies privées accessibles au public et les lieux publics, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur caractère agressif ou répétitif quelle que soit leur provenance, tels que ceux produits par :
• l’usage de tous appareils de diffusion sonore à l’exception des haut-parleurs installés de manière fixe et temporaires soumis à autorisation des Maires.
• la production de musique électroacoustique (instruments de musique équipés d’amplificateur), à moins que ces appareils ne soient utilisés exclusivement avec des écouteurs.
• la réparation ou le réglage de moteurs, quelle qu’en soit la puissance, à l’exception des réparations permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation.
• les appareils, machines, dispositifs de ventilation, de réfrigération ou de production d’énergie,
• les téléphones portables, dans certains lieux fermés,
• l’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifice.
 
Article 5 - Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l’article précédent pourront être accordées par les Maires, pour une durée limitée, en ce qui concerne la production de musique électroacoustique et/ou l’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifice sur la voie publique lors de circonstances particulières telles que manifestations culturelles, commerciales ou sportives, fêtes ou réjouissances. Font l’objet d’une dérogation permanente : le jour de l’an, la fête de la musique, la fête nationale du 14 juillet.
 
Article 6 - La sonorisation intérieure des magasins et galeries marchandes (musique d’ambiance) est tolérée, dans la mesure où le niveau sonore engendré en tout point accessible au public ne dépasse pas la valeur de 75 dB(A) et à condition qu’elle reste inaudible de l’extérieur.
 
PROPRIÉTÉS PRIVÉES
 
Article 7 - Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par des bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent. A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
• du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 19 heures 30,
 • les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures,
• les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.
Des dispositions plus restrictives pourront être prescrites par arrêté municipal, en fonction de situations spécifiques locales.
 
Article 8 - Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu’aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps : le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.
 Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des parois.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l’installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.
Les mesures seront effectuées conformément à la norme NFS 31-057 concernant la vérification de la qualité acoustique des bâtiments.
 
Article 9 - les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, ou ceux qui en ont la garde, sont tenus de prendre toutes mesures propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage, ceci de jour comme de nuit, sans pour cela porter atteinte à la santé de l’animal.
 
SECTION III
BRUITS LIES A UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE, CULTURELLE,
SPORTIVE ET/OU DE LOISIRS
a/ Dispositions générales
 
Article 10 - dans le but de protéger la santé et la tranquillité de la population, l’émission de bruit occasionnant une gêne pour le voisinage est proscrite.
• L’implantation, la construction, l’aménagement ou l’exploitation des lieux, établissements ou locaux dans lesquels s’exercent des activités professionnelles, culturelles, sportives et/ou de loisirs susceptibles de produire un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, doit prendre en compte l’environnement du site et l’urbanisme existant, de façon à satisfaire aux objectifs définis à l’article 1er de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 sus visée. Sont également prises en compte les perspectives de développement urbain inscrites au plan d’occupation des sols ou dans tout autre document d’urbanisme en tenant lieu,
• La réalisation d’un diagnostic sonore préalable à une installation ou à une modification d’activités pourra être exigée par les Autorités Administratives, notamment à l’occasion de la délivrance d’un permis de construire, dès que les installations de par leur implantation, les activités bruyantes qui s’y exercent, sont de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme (ci-joint en annexe 1 du présent arrêté, le cahier des charges du diagnostic sonore).
Celle-ci permettra de déterminer le niveau prévisible de nuisance du voisinage et les mesures propres à y remédier.
• L’implantation ou l’extension de constructions d’habitation, d’ensembles d’habitations ou de tous locaux ou établissements sensibles (tels qu’hôpitaux, cliniques, établissements d’enseignement et de recherche, crèches, maisons de convalescence, résidences pour personnes âgées ou tout autre établissement similaire), régulièrement occupés par des tiers, nécessitant un certain calme, pourra être refusée, ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d’être exposées à des nuisances dues aux bruits (supérieures aux valeurs limites d’émergences fixées par l’article R 48-4 du Code de la Santé Publique).
Cette mesure est d’autant plus importante lorsque la réalisation de ce genre d’urbanisation est de nature à mettre en péril la bonne marche d’une activité professionnelle, qui bénéficie de l’antériorité.
• Les habitations implantées dans une zone industrielle, commerciale, artisanale, agricole, sportive et/ou de loisirs, notamment celles liées à une activité, ne peuvent se prévaloir du respect des dispositions concernant la section III de cet arrêté.
 
Article 11 - L’émergence en référence aux dispositions de l’article R.48-4 du Code de la Santé Publique sera prise en compte pour l’appréciation d’une nuisance lorsque le niveau du bruit ambiant mesuré à l’extérieur, comportant le bruit particulier, sera égal ou supérieure à 30 dB(A) en période diurne et de 25 dB(A) en période nocturne.
 
b/ Dispositions particulières
 ACTIVITÉS INDUSTRIELLES, ARTISANALES ET COMMERCIALES
 
Article 12 - Tous moteurs de quelque nature qu’ils soient, ainsi que tous appareil machines, dispositifs de transmission, de ventilation, de réfrigération ou de production d’énergie, doivent être installés et aménagés de telle sorte que leur fonctionnement ne puisse en aucun cas troubler le repos ou la tranquillité de la population avoisinante et respecte l’article 11 de ce même arrêté.
 Cette obligation vise également les équipements mobiles tels que les groupes réfrigérants de camions, quel que soit leur lieu de stationnement.
 
Article 13 - Les propriétaires ou exploitants de stations automatiques de lavage de véhicules automobiles sont tenus de prendre toutes dispositions afin que le fonctionnement du système de lavage, du système de séchage ou des aspirateurs destinés au nettoyage intérieur des véhicules, ne soit pas à l’origine de nuisances sonores pour les riverains. Lorsque ce genre d’équipements s’implantent à proximité d’habitations ou de locaux sensibles, leur exploitation sera interrompue entre 20 heures et 7 heures.
Des dérogations pourront être accordées si une étude acoustique précise les conditions d’exploitation, afin de satisfaire aux dispositions de l’article R 48-4 du Code de la Santé Publique.
 
Article 14 - Les livraisons, notamment celles se déroulant à proximité d’habitations ou de locaux sensibles, ne doivent en aucun cas troubler le repos ou la tranquillité de la population avoisinante. Des horaires et/ou des aménagements pourront être imposés, principalement en milieu rural ou périurbain.
 
 ACTIVITES AGRICOLES
 
Article 15 - Les propriétaires ou possesseurs de moteurs de quelque nature qu’ils soient, notamment les groupes de pompage effectuant des prélèvements d’eau, les ventilateurs de séchage des récoltes, ainsi que tous appareils, machines, dispositifs de transmission, de ventilation, de réfrigération ou de production d’énergie, doivent être installés et aménagés de telle sorte que leur fonctionnement ne puisse en aucun cas troubler le repos ou la tranquillité de la population avoisinante et respecte l’article 11 de ce même arrêté.
Cette obligation vise également les équipements mobiles tels que les groupes réfrigérants de camions, quel que soit leur lieu de stationnement.
 
Article 16 - Les propriétaires ou exploitants d’élevages non classés sont tenus de prendre toutes mesures afin que leurs animaux, dans les bâtiments ou à l’extérieur ne soient pas source de nuisances sonores pour le voisinage. Ces mesures visent les élevages bruyants, notamment les élevages d’oies, de canards, de pintades et de chiens.
 
Article 17 - L’usage des appareils destinés en agriculture à effaroucher les animaux prédateurs doit être restreint et limité aux quelques jours durant lesquels une récolte de fruits et de légumes ou des semis sensibles sont à protéger.
Leur implantation ne pourra se faire qu’à une distance minimum de 200 mètres des immeubles occupés ou habituellement occupés par des tiers. Il en est de même pour tout autre dispositif bruyant destiné à cet usage.
Le nombre de détonations par heure pourra, en cas de besoin, être fixé de manière individuelle par le Maire, sur proposition de l’autorité sanitaire.
Leur fonctionnement est interdit de 22 h à 7 h.
 
ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
 
Article 18 - L’exploitation ou l’exercice d’activités sportives et/ou de loisirs régulières, susceptible de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur niveau sonore, tel que ball-trap, moto-cross, karting, courses automobile, jet-ski, skate- board, modélisme, stand de tir, aire de dressage, devront prendre toutes précautions afin que ces activités ne troublent pas la tranquillité des populations avoisinantes.
 
Article 19 - les exploitants des établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, ainsi que les organisateurs des manifestations se déroulant dans ces locaux, à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse, sont tenus de respecter les prescriptions du Décret 98-1143 et de l’arrêté ministériel du 15 décembre 1998.Les études d’impact prévues dans le décret devront en complément porter sur les zones de stationnement, afin de satisfaire aux dispositions de l’article R.48-4 du Code de la Santé Publique (ci-joint en annexe 2 du présent arrêté, le cahier des charges de l’étude d’impact sonore que devront établir les responsables d’établissements visés par le décret 98-1143).Un certificat d’isolement acoustique sera exigé lorsque l’établissement ou les locaux ne sont pas contigus, afin de vérifier si les valeurs réglementaires d’émergence de l’article R.48-4 du Code de la Santé Publique sont bien respectées.
L’emploi de haut-parleurs, diffuseurs, enceintes acoustiques est interdit (sauf dérogationsprévues à l’article 5 de ce même arrêté) à l’extérieur des établissements précités (terrasses),et, à l’intérieur, dans les cours et jardins.
Il est précisé que par terrasse est désigné tout espace non clos ou non couvert :
• attenant ou non à l’établissement auquel il appartient ;
• avec accès direct au domaine public ou situé, à ciel ouvert, à l’intérieur de l’établissement ;
• fonctionnant à l’année ou temporairement.
 
Article 20 - le bruit provenant de réceptions, organisées dans des salles communales, non qualifiées de lieux musicaux, ne sera à aucun moment une cause de nuisance pour le voisinage. Le niveau sonore engendré par la sonorisation ne devra jamais dépasser 90 dB(A) en tout point accessible au public.
L’implantation des salles communales et de leurs parkings doit être conforme aux dispositions des règles d’urbanisme et compatible avec le voisinage et les usages du sol à des fins résidentielles.
 
CHANTIERS
Travaux bruyants, chantiers de travaux publics ou privés, réalisés sur et sous la voie publique, dans les propriétés privées, à l’intérieur de locaux ou en plein air.
 
Article 21 - Tous les travaux bruyants sont interdits :
• tous les jours de la semaine de 20 heures à 7 heures
• toute la journée des dimanches et jours fériés,
• à l’exception des interventions d’utilité publique en urgence (tels que dépannages), qui dans ce cas devront être signalés à l’autorité municipale.
Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le Maire s’il s’avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés à l’alinéa précédent.
L’arrêté portant dérogation devra être affiché de façon visible sur les lieux du chantier durant toute la durée des travaux.
Des dispositions particulières pourront être exigées dans les zones particulièrement sensibles du fait de la proximité d’hôpitaux, cliniques, établissements d’enseignement et de recherche, crèches, de maisons de convalescence, résidences pour personnes âgées ou tout autre établissement similaire.
 
SECTION IV
DISPOSITIONS DIVERSES
SANCTIONS PÉNALES
 
Article 22 - Les infractions au présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
DEROGATIONS
Article 23 - Les dérogations au présent arrêté, qui ne relèvent pas de la compétence du Maire, sont accordées par le Préfet, sur proposition du Directeur Départemental des Affaires sanitaires et Sociales, après avis de l’autorité municipale.
EXECUTION
Article 24 - les dispositions de l’arrêté préfectoral du 21 février 1991 relatif à la lutte contreles bruits de voisinage sont abrogées.
Article 25 - M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Oise, Messieurs les Sous-Préfets de Clermont, de Compiègne et de Senlis, Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, M. le Directeur Départemental de l’Equipement, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de l’Oise, Mesdames et Messieurs les Maires des Communes du Département, les Officiers et Agents de Police Judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département de l’Oise
 
Fait à BEAUVAIS le 15 novembre 1999
LE PREFET DE L’OISE,
 
 Alain GEHIN